Elections DP

30/03/2011 11:26 par unsa-du-kaz

Compte rendu de la réunion de préparation aux élections des délégués du personnels


Le 7 avril Christian Laflaquière de L'UNSA des landes ira au casino rencontrer le directeur pour négocier le protocole de vote.

Il essaiera d'obtenir qu'il n'y ai pas deux collèges (employés et cadres) différents, collège unique veut dire deux titulaires et deux suppléants, mais il faudra 14 voix sur 25 pour qu'il n'y ai pas de second tour.

Au cas ou la direction insisterai pour avoir deux collèges, il lui fera remarqué que la loi dit que moins de 25 employés temps plein = 1 titulaire et 1 suppléant, hors nous sommes 25 mais les deux femmes de ménages ne sont pas à temps plein !

Bref il va tout faire pour les priver d'un représentant « cadre », mais nous sommes tombés d'accord pour ne pas trop insister.

De ce rendez-vous naitra la date du vote, vu les obligations légales de temps d'organisation, nous avons situé ce vote au alentour du 15 mai.

Ceux d'entre vous qui ne seront pas là (vacances ou repos) et qui ne voudraient pas se déplacer pour voter, il sera mis en place un moyen de vote par anticipation ou correspondance, c'est un peu complexe on expliquera tout ça aux personnes concernés en temps et en heures.


Compte tenus que nous ne sommes pas 50 a être éligibles les listes déposées sont les suivantes :


Si élection pour 1 titulaire et 1 suppléant : Fabrice-Cindy

Si élection pour 2 titulaires et 2 suppléants : Fabrice-Corinne

Cindy-Laurence


Voilà suite le 7 avril....

lLa Grande Famille COGIT

04/03/2011 16:56 par unsa-du-kaz

POUR INFOS !



http://www.groupecogit.com/autres.php

DIF Droit Individuel Formation

03/03/2011 13:56 par unsa-du-kaz

Qui peut bénéficier du DIF ?


Peuvent bénéficier du DIF :


Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce droit leur est ouvert qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Dans ce dernier cas toutefois, la durée des droits acquis au titre du DIF est calculée au prorata de leur durée de travail.


Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte.


Les salariés en contrat à durée déterminée (voir ci-dessous « Dispositions spécifiques aux salariés en CDD »).


Sont en revanche exclus du DIF, les apprentis ainsi que les salariés en contrat de professionnalisation.


A combien d’heures de formation ouvre droit le DIF ?


Au titre du DIF, les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) travaillant à temps complet ont droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à 20 heures de formation minimum par an. Ceux qui sont employés à temps partiel acquièrent un crédit d’heures calculé au prorata de leur durée de travail. Ainsi, par exemple, un travail à mi-temps ouvrira droit à 10 heures de formation par an.


Les droits acquis au titre du DIF peuvent ils se cumuler ?


Les salariés en contrat à durée indéterminée qui n’utilisent pas leurs droits acquis au titre du DIF peuvent les cumuler d’une année sur l’autre, dans les conditions suivantes :


pour les salariés à temps complet, le cumul peut se faire sur six ans au maximum, sans pouvoir dépasser le plafond de 120 heures ;

pour les salariés à temps partiel, c’est le plafond de 120 heures qui s’applique quel que soit le temps mis pour l’atteindre. Ainsi, par exemple, un salarié travaillant à mi-temps qui acquiert 10 heures par an au titre du DIF pourra cumuler ses droits sur 12 ans.

Un salarié à temps plein qui n’a pas utilisé ses droits pendant 6 ans et qui a donc atteint le plafond de 120 heures ne peut plus, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, acquérir de droits à formation au titre du DIF.


Toute action de formation effectuée dans le cadre du DIF vient s’imputer sur le capital acquis. Ainsi le salarié qui avait atteint le plafond de 120 heures tombe à 80 s’il entreprend une formation de 40 heures. Il peut ensuite de nouveau acquérir des droits dans la limite de 120 heures.


L’employeur a l’obligation d’informer chaque salarié, par écrit et annuellement, du total des droits qu’il a acquis au titre du DIF.


Comment le DIF est-il mis en oeuvre ?


La mise en oeuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, en accord avec son employeur.


La demande du salarié

La loi ne précise pas les modalités de la demande. En toute logique, elle doit s’effectuer par écrit en indiquant les informations nécessaires à l’employeur pour qu’il se prononce sur cette demande (formation envisagée, durée…). Aucun délai n’est prévu par la loi pour formuler la demande, mais le salarié doit s’y prendre suffisamment à l’avance sachant que l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre. D’ailleurs, des accords collectifs peuvent prévoir des délais pour présenter cette demande.

La réponse de l’employeur

L’employeur doit donner son accord sur le choix de l’action de formation. Il dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié qui a sollicité son accord pour exercer son droit au titre du DIF. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation du choix de l’action de formation proposée par le salarié.

Pour éviter toute contestation sur les délais, il semble préférable que la demande du salarié s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception.


Face au refus de l’employeur, le salarié ne dispose d’aucun recours sauf celui de réitérer sa demande ultérieurement (il existe toutefois des dispositions particulières en cas de rupture du contrat de travail, voir ci-après). Si le désaccord persiste pendant deux exercices successifs, le salarié peut déposer sa demande dans le cadre du congé individuel de formation (CIF). L’organisme paritaire de gestion du CIF dont relève l’entreprise doit alors examiner en priorité cette demande de prise en charge sous réserve que la formation choisie par le salarié corresponde aux priorités et aux critères fixés par cet organisme. En cas d’acceptation, l’employeur est tenu de verser à cet organisme une somme égale au montant de l’allocation de formation correspondant aux droits acquis par l’intéressé au titre du DIF et aux frais de formation, ceux-ci étant appliqués sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du DIF.


Le choix de la formation

Des actions de formation prioritaires peuvent être définies par accord collectif d’entreprise ou de branche ou par accord interprofessionnel. Le salarié peut alors choisir une formation parmi celles-ci, bien que ce ne soit pas une obligation.

A défaut d’un tel accord, les actions de formation accessibles au titre du DIF sont les actions de promotion (celles permettant d’acquérir une qualification plus élevée) ou d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Le choix de l’action de formation mise en oeuvre dans le cadre du DIF doit être arrêté par accord écrit du salarié et de son employeur.


Comment se déroule la formation ?


La formation suivie dans le cadre du DIF se déroule en dehors du temps de travail. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir que l’action de formation aura lieu en partie sur le temps de travail.


Pour les heures de formation effectuées en dehors de son temps de travail, le salarié perçoit, de son employeur, une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette de référence. Le salaire horaire de référence pris en compte pour le calcul de cette allocation s’obtient en divisant le total des rémunérations nettes versées au salarié au cours des 12 derniers mois précédant le début de la formation par le nombre total d’heures rémunérées au cours de ces mêmes 12 derniers mois. Des modalités particulières de calcul sont prévues pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours.


Si la formation a lieu en partie sur le temps de travail, la rémunération du salarié est maintenue normalement pour les heures passées à se former.


Pendant la durée de sa formation (pendant ou hors temps de travail), le salarié bénéficie de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.


Qui prend en charge les frais de formation ?


Les frais de formation, ainsi que l’allocation de formation, sont à la charge de l’employeur, ce dernier pouvant les imputer sur sa participation au développement de la formation continue.


Rémunérations durant votre Formation :


Pendant la durée de la formation (prise au titre du DIF) « le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles.


Si la formation DIF est réalisée pendant votre temps de travail :

Votre salaire est maintenu intégralement.


Si la formation DIF est réalisée hors temps de travail : (en plus de votre travail)

Vous percevrez en plus de votre rémunération, une allocation formation égale à 50% de votre salaire net correspondant aux heures passées en formation.


Mode de calcul de l’allocation formation :

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée sur une base horaire :


Total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des 12 derniers mois précédant le début de la formation


Nombre total d’heures rémunérées au cours de ces 12 derniers mois

A noter que les Droits acquis sont portables, c'est à dire que vous les « emmenez » avec vous si vous changez d'employeur.


POUR EN SAVOIR +


GOOGLE EST VOTRE AMI !


http://vosdroits.service-public.fr/F10705.xhtml


http://www.iciformation.fr/article-1-dif-droit-individuel-à-la-formation.html


http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/le-droit-individuel-a-la-formation,1071.html


POUR TROUVER UNE FORMATION


http://www.annuairedeformation.com


http://www.adiscos.com/default.asp?xtor=SEC-6101

http://www.cegos.fr/catalogue/Pages/formations.aspx


http://www.vocatis.fr/formation.php?mot_cle=&type_m=formation&rid=0&tid=0


http://www.iciformation.fr/article-1-dif-droit-individuel-à-la-formation.html


Mais là encore les moteurs de recherches sont vos amis, allez y.....

Part de marché de chaque groupe de casinos .

23/02/2011 13:35 par unsa-du-kaz

Les infos datent un peu (2008) mais cela reste instructif, d'autant que le groupe Cogit n'a pas dù beaucoup évoluer !


http://www.groupepartouche.com/fr/concurrence.html

Infos sur la COGIT

16/02/2011 16:45 par unsa-du-kaz

Dirigeants (6) Président M. ERNOULT Henri (14.09.1952)

DG M. FIORUCCI Andre (27.08.1942)

Administrateur KOUROS représenté par M. ASSIER DE POMPIGNAN Jacques

Administrateur SARL COMEX

Administrateur EURL FLOCIAN INVESTISSEMENT


Administrateur SC KOUROS (27.08.1942)




http://www.sudouest.fr/recherche/index.php?q=cogit



Monsieur le Président,

Lors de sa séance du 3 août 2000, la chambre régionale des comptes de la Martinique a arrêté

diverses observations provisoires relatives à la convention de délégation de service public conclue

entre la commune des Trois-Ilets et la société SODEXCA exploitant le casino situé sur le territoire

de la commune.

Ces observations vous ont été adressées par lettre du 10 août 2000 à laquelle vous avez répondu

le 12 septembre 2000 par courrier parvenu à la chambre le 22 septembre 2000.

Lors de sa séance du 26 octobre 2000, la chambre régionale des comptes de la Martinique a

examiné les réponses apportées aux observations provisoires et adopté les observations

définitives que je vous communique ci-joint.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Président,

C. DECONFIN

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE

OBSERVATIONS DEFINITIVES

I - Généralités.

Le casino des Trois-Ilets a ouvert le 8 novembre 1974.

Il est situé sur un haut lieu touristique de la Martinique dénommé "la Pointe du Bout" sur le

territoire de la commune dont il porte le nom. La commune des Trois-Ilets est érigée elle-même en

station balnéaire.

Le casino qui est installé dans les locaux du rez-de-chaussée de l'hôtel Méridien dont il est

locataire a bénéficié d'un succès rapide en raison de la clientèle aisée qui dans un premier temps

fréquentait cet établissement. Il a connu ensuite un déclin relatif lié vraisemblablement à

l'avènement d'un tourisme plus populaire disposant de moyens moins importants et peu attiré

d'une façon générale par les jeux classiques habituellement pratiqués dans son enceinte.

Cependant l'installation des machines à sous à partir de l'année 1992 a entraîné pour

l'établissement un regain d'activité. Cette évolution s'est traduite par l'augmentation rapide des flux

financiers dès l'exercice 1994/1995.

L'ouverture d'un autre casino à la Batelière sur la commune de Schoelcher en 1996 a fait craindre

une baisse notable de son activité. De fait durant les deux années qui ont suivi, le casino de Trois-

Ilets a connu une baisse de son chiffre d'affaires. Mais 1999 a vu une reprise de l'activité des jeux

confirmée au début 2000, avec une nette reprise de son chiffre d'affaires.

II - La situation juridique.

Avec un capital social de 600 000 F la SA à directoire et conseil de surveillance, SODEXCA

Martinique assure l'exploitation du casino.

Les actions sont essentiellement possédées depuis 1996 par la compagnie générale

d'investissement touristique (COGIT) SA qui en assure le contrôle et qui détient ainsi la majorité

des actions dans les 4 casinos fonctionnant dans les départements de la Martinique et de la

Guadeloupe.

La COGIT SA qui possède 99,90 % du capital social regroupe comme actionnaires les sociétés

COMEX SARL (gérant José HAYOT), GHE FINANCE SARL (gérant Henri ERNOULT), société

civile KOUROS (gérant Jacques ASSIER de POMPIGNAN), MARINE SARL (gérante Marie

ASSIER de POMPIGNAN), FLOCIAN INVESTISSEMENTS EURL (gérant André FIORUCCI),

CASBAT SARL (gérant Henri HERNOULT) et M. Henri ERNOULT.

Le montant du loyer payé à la société d'exploitation des Méridien Antilles (SOMERA) est

actuellement de l'ordre 800 000 F par an.

III - La dévolution du cahier des charges.

L'examen des conditions d'attribution de la délégation de service public appelle un certain nombre

de remarques.

La désignation de l'exploitant d'un casino est soumise aux dispositions de la loi n° 93.122 du 29

janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie

économique et des procédures publiques.

La collectivité doit en particulier respecter lors du renouvellement du cahier des charges la

procédure prévue au chapitre IV de cette loi concernant notamment l'avis de l'assemblée

délibérante, les règles de publicité, les modalités d'exercice de la concurrence et de sélection des

candidats admis à présenter une offre, la réception des offres et le choix du délégataire.

Il a été relevé qu'à l'occasion du renouvellement du dernier cahier des charges la procédure mise

en vigueur par la loi du 29 janvier 1993 a été dans un premier temps complètement ignorée.

Par délibération en date du 24 mai 1995 et sans que ne soient effectuées les formalités prévues

par la loi (publicité, concurrence, transparence), le conseil municipal a approuvé le nouveau cahier

des charges renouvelant au profit du même délégataire la société SODEXCA Martinique

l'exploitation des jeux du casino et a donné mandat au maire pour le signer. Le cahier des charges

était transmis à la Sous-Préfecture le 9 juin 1995 après avoir été approuvé par le Maire le 8 juin

1995.

En raison de l'absence totale d'application des règles de procédure, de publicité et de mise en

concurrence prévue en la matière la commune s'est trouvée dans l'obligation de reprendre la

procédure à la demande du contrôle de légalité.

Dans cette perspective une prolongation d'autorisation d'exploitation jusqu'au 29 février 1996 était

accordée au casinotier.

La collectivité a publié alors un appel d'offres dans deux journaux du département : France

Antilles du 17 août 1995 et Antilla du 22 août 1995.

La commission de délégation de service public réunie le 19 septembre 1995 a examiné la seule

offre reçue émanant de la société SODEXCA Martinique et émis un avis favorable pour la retenir.

Cependant de nombreuses irrégularités ont entaché cette procédure de renouvellement.

a) Le nouveau cahier des charges a fait l'objet d'une enquête " de commodo et incommodo " Il a

été signé par le maire à la date du 20 octobre 1995 bien avant son approbation par le conseil

municipal le 29 novembre 1995 et a été transmis à la Sous-Préfecture le 30 novembre 1995. Or la

signature du contrat ne peut intervenir qu'après que la délibération l'autorisant soit devenue

exécutoire ce qui n'était pas le cas.

b) La commission prévue à l'article 43 de la loi du 29 janvier 1993 qui doit avant la conclusion du

contrat donner son avis sur les offres faites à la collectivité a bien été saisie mais sur la base de

l'offre élaborée par le candidat lui-même et non en réponse au document émanant de la

collectivité précisant les caractéristiques qualitatives et quantitatives des prestations et des

conditions de tarification du service rendu.

c) On constate, l'absence du rapport du délégataire à l'autorité délégante présentant les

caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations que doit assurer le délégataire ainsi

que les conditions de tarification du service rendu. Or ce dernier doit réglementairement être

soumis au conseil municipal en vertu de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993. Le respect de ces

règles est obligatoire pour l'attribution d'une délégation de service public et l'approbation d'un

cahier des charges.

Certes l'application de cette mesure aux casinos peut être discutée. Cependant le nombre et la

qualité des animations que le concessionnaire envisage de mettre en place font partie des critères

de choix et doivent être porté à la connaissance de la collectivité, ce qui n'a pas été le cas.

IV - Le contenu du cahier des charges.

Le cahier des charges entre le casino et la collectivité actuellement en vigueur a été conclu pour

une durée de dix ans. Il est valable jusqu'au 31 octobre 2005 et constitue le troisième cahier de

charges mis en ouvre depuis l'ouverture du casino en 1974. Il présente de nombreuses lacunes.

a) Dispositions relatives aux activités du casino :

L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1959 prévoit que tout casino doit exercer en dehors du jeu

deux autres activités : la restauration et le spectacle.

Or le casino des Trois-Ilets n'exerce des prestations autres que le jeu que depuis 1997. L'activité

de restauration créée à cette date est faible sur le site et pratiquement aucun spectacle n'est

programmé par le casino. Aucune clause dans le cahier des charges ne définit de façon

contraignante les obligations du casinotier en matière d'animation touristique et de manifestations

culturelles et touristiques mais lui en laisse le loisir dans la mesure de ses possibilités (article 6 :

organisation dans la mesure des possibilités de représentations folkloriques ainsi que diverses

manifestations artistiques et engagement d'un orchestre). C'est donc un établissement

fonctionnant " a minima " la discothèque de l'hôtel louée par le casino depuis juin 1998 lui

permettant de remplir une partie de ses obligations d'animation.

En outre si l'équilibre a été longtemps maintenu entre les jeux dits traditionnels et les machines à

sous, ces dernières longtemps limitées à 20 ont doublé en 1999.

La décision officielle est de 40 machines autorisées. Elles sont toutes en fonctionnement.

Les activités de restauration et de discothèque nouvellement mises en ouvre n'apparaissent pas

dans le cahier des charges.

Aucun avenant n'a officialisé les modalités de fonctionnement de ces nouveaux services. La

collectivité aurait du exiger que les modalités d'exploitation et de gestion de ces prestations soient

précisées.

b) Contrôles par la commune :

En outre doit être considéré comme anormal l'absence de clauses relatives aux modalités

d'exercice des contrôles de la commune sur les comptes de l'exploitant et d'analyse de la qualité

du service rendu.

De fait aucun contrôle n'est exercé sur le casinotier qui ne produit même pas à la collectivité les

comptes annuels d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la

délégation de service public comme la loi lui en fait l'obligation. N'est pas davantage produite

l'annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier la qualité et les conditions d'exécution du

service public.

Ces comptes ne sont pas réclamés par la collectivité.

A noter en outre que l'article 90 de l'arrêté du 23 décembre 1959 qui permet au Maire et à ses

adjoints d'effectuer le contrôle sur place afin d'apprécier l'application du cahier des charges est

complètement ignoré. Aucune clause ne prévoit les modalités d'exercice de ce contrôle du

délégant sur le délégataire qui de fait n'est jamais mis en oeuvre.

Or le contrôle du délégataire est une obligation pour le délégant qui risque de mettre en jeu par

omission ou négligence sa propre responsabilité.

c) Dispositions relatives à la fin du contrat :

Aucune disposition ne prévoit les conditions de sortie du contrat et les modalités éventuelles

d'indemnisation de la collectivité en cas de non renouvellement ou de retard de l'autorisation des

jeux.

d) Autres dispositions :

L'article 2 du cahier des charges précise que les salles de jeux pourront fonctionner toute l'année

; la saison s'étend du 1er novembre au 31 octobre. A l'article 5 il est noté que le directeur du

casino sera tenu de contribuer pendant toute la durée du cahier des charges au budget de

propagande et de publicité touristique de la station des Trois-Ilets en liaison avec l'office du

tourisme de la commune.

V - L'activité du casino.

Selon l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 un casino est un établissement

comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu.

A - L'exploitation des jeux.

Le cahier des charges stipule en son article 1er que les jeux autorisés seront :

a) Les jeux ordinaires.

b) Les jeux de contrepartie, les jeux américains autorisés par la législation française et

particulièrement : jeux de la roulette, la roulette américaine, le black jack, le craps, la boule, le

baccara, le chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, la roulette anglaise, le

punto y banco, les machines à sous.

Un avenant du 2 janvier 1998 y a ajouté le stud pocker.

Le ministre de l'Intérieur a fixé par arrêté du 14 mars 1997 les heures d'ouverture des jeux de

quinze à trois heures. Toutefois les machines à sous installées dans une salle distincte peuvent

fonctionner indépendamment des jeux traditionnels à partir de 10 heures.

Le parc des machines à sous comprend actuellement 40 unités répartis sous 3 marques. La

majorité des machines (30) sont de marque BALLY, 8 étant de marque CIRSA et 2 de marque

FRANCO.

La marque BALLY compose donc 75 % du parc. Vingt unités ont été mises en service en mars

2000. C'est la SFM, société de fournitures et de maintenance qui détient l'exclusivité de la

maintenance et de réparations des machines (Bally France SFM).

Les machines à sous redistribuent suivant le cas entre 89,2 % et 98,2 % des mises.

B - La restauration.

Longtemps ignorée par le casino la restauration a été introduite en 1997.

Le casino comprend 2 bars (jeux traditionnels et machines à sous) et un restaurant installé dans la

salle des jeux traditionnels depuis 1998 contenant 8 couverts (4 tables de 2).

C - Les spectacles et l'animation.

Le casino n'organise pratiquement pas de spectacles. Il assure seulement une animation musicale

en discothèque comportant très peu d'artistes locaux. La discothèque avec bar existe depuis

1998. Sa contenance est de 180 personnes.

Le casino a engagé un partenariat avec les clubs sportifs locaux, participe financièrement aux

animations réalisées par la mairie, Noël, bibliothèque) et subventionne modestement les

associations locales (3 000 F en 1995, 4 948 F en 1996, 4 960 F en 1997, 3 000 F en 1998).

Il convient de signaler l'absence d'activités artistiques et culturelles (représentations théâtrales,

concerts).

Il faut noter que le casino n'a jamais bénéficié de l'abattement supplémentaire pour manifestations

artistiques de qualité figurant à l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995.

VI - Le chiffre d'affaires.

Avec un effectif de 47 personnes dont 4 à contrat à durée déterminée le casino a réalisé 14 605

651 F de chiffre d'affaires en 1999.

L'évolution du chiffre d'affaires est retracée par rubriques dans le tableau suivant.

Chiffres d'affaires du casino.

Ce tableau fait apparaître que le chiffre d'affaires des jeux représentait en 1999 77 % du chiffre

d'affaires total.

Il a progressé de 44 % entre 1992 et 1999 et de 2 % en 1999 par rapport à 1995.

Au second rang par ordre d'importance on trouve la discothèque qui avec les entrées et le bar

totalise en 1999 23 % du chiffre d'affaires global.

La répercussion de l'ouverture du casino de Schoelcher apparaît nettement avec la baisse du

chiffre d'affaires en 1997.

Le casino semble en 1999 avoir pris un nouveau départ.

VII - L'analyse des comptes.

Les principales données financières extraites des comptes de la société pour les années récentes

se présentent comme suit :

Ce tableau permet de faire les constatations ci-après :

Les résultats d'exploitation dégagés négatifs en 1996/1997 et 1997/1998 sont à nouveau

légèrement positifs en 1998/1999.

Cette évolution résulte de la baisse des produits d'exploitation en 1996/1997 et 1997/1998 face à

des charges d'exploitation en hausse.

En 1998/1999 les produits rattrapent et dépassent légèrement les charges.

Le bilan simplifié de la société SODEXCA se présente comme suit au 31 octobre 1999.

Il apparaît que la situation bilantielle de la société n'est pas satisfaisante. L'actif immobilisé est

nettement supérieur aux capitaux propres eux mêmes nettement inférieurs au capital social.

Les dettes pour leur part dépassent très largement les capitaux propres.

La société est donc très largement sous capitalisée.

Les flux financiers.

Le tableau figurant ci-après traduit pour la période de 1995 à 1999 le montant total du produit brut

des jeux, le produit réel des prélèvements de l'Etat et de la commune sur le produit brut des jeux,

ainsi que le montant des pourboires et le nombre de bénéficiaires.

L'examen du tableau permet de faire les constatations suivantes.

L'introduction des machines à sous à partir de novembre 1992 a eu des répercussions sensibles

sur l'importance des flux financiers générés par le casino.

Les machines à sous représentent 89 % du produit brut des jeux en 1997/98, 92 % en 1998/99.

L'ouverture du casino de Schoelcher a fait chuter sur deux saisons le produit des jeux mais ce

produit a presque triplé de 1992 à 1999.

Le prélèvement public s'est lui aussi considérablement accru. Il a plus que triplé en ce qui

concerne l'Etat et la collectivité.

On assiste sur la période à un inexorable déclin des jeux traditionnels qui ne bénéficient pas de

l'engouement qu'ils ont suscité dans le passé.

Le casino en a d'ailleurs tiré la leçon puisque à la suite de sa demande une autorisation d'exploiter

20 machines supplémentaires lui a été accordée à partir de 1999. Son parc machines s'établit

actuellement à 40 unités.

Le déclin des jeux traditionnels et consécutivement l'augmentation de la part des machines à sous

a une conséquence directe qui est la baisse du montant des pourboires. Or ceux-ci constituent

une part importante de la rémunération des employés du casino.

A noter toutefois que le montant des chèques impayés émis par les joueurs s'élevait à 1 129 969

F en 1995, 540 699 F en 1996, 525 300 F en 1997, 655 300 F en 1998 et 313 000 F en 1999. Il

est significatif de remarquer leur baisse corrélative à la baisse des jeux traditionnels

Les versements du casino à la commune des Trois-Ilets.

Le tableau ci-après représente le montant des recettes de la commune des Trois-Ilets provenant

du casino. Elles se ventilent comme suit par saison.

Les versements du casino constituent un pourcentage par rapport aux recettes de fonctionnement

de la commune de 3 % en 1995 ; 4 % en 1996 ; 3 % en 1997 et 3 % en 1998.

Le constat est donc celui d'une réelle indépendance de la collectivité vis-à-vis d'une ressource

aléatoire. Cependant cette affirmation ne devra pas l'empêcher d'envisager la possibilité d'une

augmentation du taux de prélèvements et parvenir ainsi à un accroissement des versements du

casino et une meilleure rentabilité de la délégation de service public.

Avec un taux de prélèvement de 4 % du produit brut des jeux et alors que le nombre de machines

à sous installé augmente de 100 % et que des activités supplémentaires se sont développées

(restaurant, discothèque) la commune ne tire pas tout le gain possible de la présence du casino

sur son territoire.

Les commissions de change.

En vertu de la réglementation applicable aux casinos ces organismes peuvent pratiquer au

bénéfice des joueurs des opérations de change sur devises à condition de ne retenir aucune

commission sur les opérations ainsi pratiquées qui doivent être effectuées à la valeur du change.

Or il a été constaté que le casino à la saison 1996/1997 continuait encore à percevoir et à

enregistrer dans sa comptabilité des gains sur devises ce qui est irrégulier au regard de la

législation bancaire.

Cette situation a selon les responsables du casino été redressée à partir de la saison 1997/1998.

Toutefois des gains de change apparaissent toujours en recettes du casino. Ils semblent liés selon

les responsables aux fluctuations des devises dans le temps, le taux de change n'étant pas

toujours le même au moment de l'encaissement et lors du versement.

Cependant le bénéfice de ces opérations ne profite pas, même partiellement, à la collectivité.

VIII - Les prélèvements.

Le cahier des charges précise que le montant des prélèvements communaux est de 4 % sur le

produit brut des jeux : ce pourcentage est très éloigné du montant maximum prévu par la

réglementation qui est de 15 %.

Ce taux qui apparaît comme l'un, sinon le plus bas des taux pratiqués sur l'ensemble du territoire

français n'a jamais été réévalué depuis 15 ans.

Le tableau ci-après traduit l'évolution des versements du casino des Trois-Ilets à la collectivité en

ce qui concerne le prélèvement total sur les produits des jeux depuis 1995 (comptes de gestion).

Le taux des prélèvements communaux pourra être réévalué comme le permet le cahier des

charges.

Les recettes fiscales (taxe professionnelle et taxe sur les salaires) provenant du casino s'élèvent

par année pour les montants suivants (chiffres fournis par la direction générale des impôts).

D'une façon générale le montant des prélèvements effectués sur les jeux se ventilent comme suit

pour la période 1995 à 1999.

Ce tableau traduit, la baisse des jeux traditionnels au profit des machines à sous, l'évolution

positive des prélèvements de l'Etat et de la commune, et enfin, la baisse des droits de timbres en

raison de la désaffection pour les jeux traditionnels.

IX - Le prélèvement à employer.

Le prélèvement à employer définit par le décret du 24 mai 1957 est imputé à l'article 471 ouvert

dans la comptabilité du casinotier conformément à l'article 2 dudit décret. Il comprend pour les

années 1995 à 1998 les montants détaillés dans le tableau suivant :

Selon le cahier des charges conclu en octobre 1995 entre la commune et le casinotier l'emploi de

ces sommes - réservées réglementairement à la suite d'un accord conjoint au développement du

pouvoir attractif du casino ou de la commune où est installé l'établissement par des travaux

d'embellissement, d'agrandissement, d'amélioration des installations existantes ou la création de

nouvelles installations - devait faire l'objet d'un avenant.

A ce jour aucun avenant fixant l'emploi de ces fonds n'a été pris.

Or les deux tiers de cette somme soit 95 500 F sont reversées à la commune. L'autre tiers (47 750

F) est conservé par le casinotier.

Les sommes provenant du prélèvement à employer restent donc de façon irrégulière pour le tiers

de leur montant à la disposition du casino pour un montant cumulé du compte 471 qui s'élevait en

1999 à 391 572 francs et ne rapportent strictement rien à la collectivité.

Selon le décret du 24 mai 1957 les sommes de cette nature non utilisées auraient dues être

consignées au Trésor dans l'attente de leur emploi

Le casino en bénéficie donc en toute illégalité et devra prendre toutes dispositions pour se

conformer à la règle de droit.

Les deux tiers versés à la collectivité sont ajoutés au versement progressif et aux recettes du

cahier des charges pour effectuer divers travaux. Les justificatifs fournis par la collectivité ne

permettent pas de s'assurer de l'emploi de ces sommes conformément à leur objet visant

notamment à la réalisation de travaux neufs ne dépassant pas le cadre du simple entretien des

installations existantes.

X - La problématique de l'exploitation.

Le cahier des charges conclu en 1995 l'a été pour une durée de 10 ans c'est-à-dire que son

échéance arrivera à terme en 2005.

Or l'autorisation des jeux délivrée par arrêté du 23 février 1996 verra sa validité expirer le 31

octobre 2001.

Il y a donc une inadéquation entre la durée de l'autorisation et le cahier des charges, la nécessité

du maintien du bail étant un autre paramètre d'importance puisque le bail conclu pour un montant

de 808 000 F avec la société des Hôtels Méridiens s'achève le 30 septembre 2007.

Le casino avec la création de 20 postes supplémentaires de machines à sous, réagit à la baisse

des activités de jeux classiques au profit d'activités plus rentables.

Le casino est en fait très peu intégré dans la collectivité, vit un peu à l'écart et n'a pas encore une

image populaire. Cette constatation est renforcée par l'absence totale d'organisation par le casino

de véritables activités culturelles et artistiques pourtant prévues à l'article 6 du cahier des charges.

XI - Les conventions réglementées.

La société SODEXCA qui assure l'exploitation du casino a conclu un certain nombre de

conventions réglementées dont l'exécution se poursuit actuellement.

Trois conventions ont été recensées avec la société COGIT.

a) Une convention de trésorerie.

Au lieu de procéder à une augmentation de capital la SODEXCA a conclu une convention de

trésorerie avec la COGIT sur l'ouverture de compte courant d'associé.

Le solde du compte courant de la société COGIT dans les livres de la SODEXCA était au 31

octobre 1999 créditeur de 2 648 930 F.

Les intérêts perçus par COGIT calculés au taux de 4,23 % au titre de l'exercice 1998 /1999 se

sont élevés à 189 123 F. Aucune surveillance particulière n'est exercée par le comptable public

sur le compte courant d'associé.

b) Convention d'intégration fiscale.

Une convention fiscale a également été conclue avec la COGIT.

La SODEXCA verse sa contribution à la COGIT selon les règles du droit commun.

Au cours de l'exercice 1999 la SODEXCA présente un résultat fiscal de 771 263 F. L'impôt ainsi

payé à la COGIT s'élève à 282 766 F.

c) Convention de prestations de services :

La COGIT et la SODEXCA ont conclu une convention de prestations de services. Ces prestations

administratives, techniques, juridiques et financières sont effectuées en contrepartie d'une

redevance calculée au prorata du chiffre d'affaires majoré de 5 % pour tenir compte des frais

indirects non affectés.

Le montant de la somme ainsi payée s'établit comme suit :

Il est évident que le mode de calcul de ces redevances en proportion du chiffre d'affaires explique

leur croissance rapide. A noter que curieusement la baisse du chiffre d'affaires 1996/1997 et

1997/1998 ne freine pas l'augmentation de la participation du casino. Il semble que le casino

n'avait pas la possibilité de discuter les prix.

Les clefs de répartition mises en ouvre ne doivent pas avoir pour conséquence l'opacité du mode

de formation des coûts.

Les Tenues

13/02/2011 05:36 par unsa-du-kaz

Apparemment, cela se confirme, les tenues ne seront dispos que dans 4 ou 5 mois. Cela laisse le temps d'organiser la prise en charge de l'entretien.

Ils sont très optimistes d'avoir pris les mesures sur des gens qui sont là en Février et qui n'auront leurs tenues qu'en Juillet ou Aout. Vu que 20 personnes ont changés en 2010... Les mesures risques de ne pas aller aux nouveaux arrivants (s'il y en a) et ça repoussera l'échéance...

On ne les a donc pas encore !!!!

Question reunion fevrier 2011

12/02/2011 16:58 par unsa-du-kaz

QUESTIONS CONCERNANT LA REUNION PRECEDENTE


Les réponses concernant les questions de la précédentes réunions n'ont pas été communiqués. Il s'agit incontestablement d'un soucis de diffusion de l'information. Nous rappelons donc à ce sujet les obligations en matières d'affichage, plus simple et plus facile a gérer serait la mise en place du registre, disponible 2 jours par quinzaine à tout le personnel.

Suite a ces premières questions, le problème de la pause cigarette loin d'être réglé c'est aggravée. En effet, nombres d'employé gros fumeurs, font part de leurs difficultés à supporter certains collègues ou pire, certains clients après 6,7 ou 8 heures sans fumer. Si un soucis devait arriver, l'interdiction et l'impossibilité pour les fumeurs de pouvoir assouvir leurs besoins devra être pris en compte, nous y veillerons.

Nous attendons avec impatience les réponses, car nul part nous n'avons trouvé d'articles de loi ou de règlement interdisant les employés de prendre leurs pause hors des murs de l'établissement de jeux. Ni même de précision concernant le fait de « toucher » de l'argent, la seule restriction serait le contact avec les clients, mais là encore l'article est très vague et prête à interprétation. La police des jeux pourra peut-être nous amener cette réponse.

La récente création d'une section syndicale n'a pas pour but de contrecarrer le DP élu, mais au contraire l'aider dans sa démarche. La section représente plus de 50% du collège employés. C'est la raison pour laquelle, nous serons exigeants et vigilants.


Article L2315-6


L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.



Article L2315-7

Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.


Fonctions inhérentes au DP


Fonctions


Leurs missions sont :


Représenter le personnel devant l'employeur ou son représentant et lui faire part des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'hygiène, à la sécurité, à l'application du code du travail, des autres lois sociales, de la convention collective et des éventuels accords d'entreprise, des usages de la profession et de l'entreprise. Cela se fait généralement lors des réunions mensuelles entre les délégués et l'employeur.

Saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des lois et règlements dont il est chargé d'assurer le contrôle. Ils en sont des interlocuteurs privilégiés et peuvent, s'il le souhaitent, l'accompagner lors de ses visites dans l'entreprise.

Faire des suggestions concernant l'organisation générale de l'entreprise.

Assister les salariés qui en font la demande lors de leurs entretiens avec l'employeur notamment lors l'entretien préalable au licenciement, y favoriser la conciliation entre les deux parties et, éventuellement, de rapporter en justice leur témoignage du déroulement de ces entretiens.

Lorsqu'il y a carence de comité d'entreprise : Être consultés sur tout ce qui concerne les licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, modulation et cycles, horaires individualisés) et la formation professionnelle. L'employeur doit également demander leur avis pour ce qui concerne la fixation des départs en congés.


QUESTION 1


Qui doit prendre en charge les frais d’entretien de la tenue vestimentaire ?


Vu ce qui suit plusieurs questions s'imposent :


Comment s'organisera la prise en charge de l'entretien des tenues ?

L'obligation de porter ces tenues doit se faire par une publication d'un nouvel article du règlement intérieur ou d'un avenant au contrat de travail de chacun des employés. Dans les deux cas il doit être remis à chacun, et signés par tous. Il devra y être précisé les conditions de prise en charge de l'entretien et de renouvellement (usure) des tenues.


Cet avantage sera-t-il considéré comme avantage en nature et apparaitra-t-il sur la feuille de paie, ce qui entraine de fait une augmentation du net imposable pour les employés ?

Rappel


Le contrat de travail, la convention collective et le règlement intérieur sont muet a ce sujet, il faut donc se tourner vers la législation.

Référons nous à la position de la jurisprudence.


Extraits des décisions de la Cour d'appel de Versailles et de la chambre sociale de la cour de cassation :


La Cour d’appel de Versailles, par deux arrêts en date du 29 juin 2006 a estimé qu’un employeur qui impose à son personnel le port d’une tenue de travail doit prendre en charge l’entretien des vêtements professionnels que les salariés sont contraints de porter pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou de stratégie commerciale.

La Cour de cassation a confirmée cette décision par l'arrêt Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044 FS-PB

L'entretien d'une tenue de travail incombe à l'employeur.

Si le port d'une tenue de travail est imposé en raison de l'emploi occupé, son entretien incombe à l'employeur. Ce principe s'applique lorsque les vêtements de travail sont nécessaires pour des raisons d'hygiène et de sécurité, mais aussi lorsque l'employeur impose une tenue professionnelle pour des raisons de simple stratégie commerciale.


Pour promouvoir l'image de l'entreprise, le port d'une tenue de travail peut être nécessaire. Dans ce cas, l'employeur doit en assurer l'entretien.


Prise en charge de l'entretien lorsque la tenue s'impose pour des raisons d'hygiène et de sécurité

La cour d'appel impose à l'employeur de prendre à sa charge le coût de l'entretien des tenues de travail dont il impose le port à l'ensemble des salariés. Elle se fonde sur l'article L.231-11 du Code du travail (devenu l'article L.4122-2). Cet article prévoit que les mesures prises en matière de sécurité, d'hygiène et de santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les salariés.

L'entreprise se pourvoit en cassation ; elle relève que si l'argumentation de la cour d'appel s'applique aux bouchers, poissonniers et pompistes, elle ne vaut pas pour les salariés dont le port de la tenue est justifié par des raisons de simple stratégie commerciale comme les managers de rayon par exemple. Selon elle, si les salariés n'avaient pas à porter une tenue de travail, ils devraient entretenir leur propre vêtement.

Mais aussi lorsque la tenue est inhérente à l'emploi

La Cour de cassation adopte la même position que la cour d'appel. Dès l'instant que la tenue de travail est imposée et qu'elle est inhérente à l'emploi occupé, l'employeur doit en assurer l'entretien. Sa décision ne se fonde pas sur l'article L.231-11 du Code du travail, elle a donc une portée plus large que les seuls vêtements imposés pour des raisons d'hygiène et de sécurité. L'entretien des vêtements de travail doit être supporté par l'employeur, quel que soit le motif pour lequel ils sont rendus obligatoires.


Arrêt du 21 mai 2008



QUESTION 2


Plusieurs employés ont essuyés depuis quelques temps de véritables agressions orales (insultes, moqueries, remarques désobligeantes et non constructives...) au cour de leur activités. Ces agressions viennent toujours des même cadres ou autres employés sans liens de hiérarchie. La récurrences de ces agissements laisse penser qu'il ne s'agit pas seulement d'accidents du à une mauvaise humeur passagère. C'est pourquoi nous rappelons les termes de L'article L422-1-1 du Code du travail qui organise un droit d'alerte et de retrait.

Peut-on compter sur les efforts de chacun pour rapidement résoudre ces soucis de relations avant que cela ne s'envenime ?


En effet, le délégué du personnel a pour mission de veiller au respect des droits des personnes, de leur santé physique et mentale et des libertés individuelles pouvant résulter de toute mesure discriminatoire en matière notamment d'embauche, de rémunération, de formation et de reclassement, de sanction et de licenciement.

Si le délégué du personnel constate une atteinte aux droits et libertés du salarié qui n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur qui diligentera une enquête.


Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.

Article L4132-1 En savoir plus sur cet article...


Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.



QUESTION 3


En ce qui concerne l'organisation du temps de travail et notamment les pauses, il est dit dans le code du travail (article L3121-33) "Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes." De plus, la Convention collective précise (article 33-2) que les salariés du secteurs machines à sous pourront disposer d'une pause de courte durée toutes les 2 heures au maximum et toutes les 3 heures au minimum. Comment peut-on appliquer ces dispositions au personnel des machines à sous du casino de Biscarrosse?

Au niveau des planning de la caisse. Ne serait il pas possible d'organiser des planning plus réguliers (entre matin, nuit et après-midi) avec des jours de repos plus réguliers et non fractionnés. Ainsi que la possibilité d'obtenir un repos régulièrement samedi/dimanche. Nous sommes 5 employés, le besoin journalier n'étant que de 3, cela ne semble pas insurmontable.

A ce propos en rappel l'article 35 de la convention collective, en ce qui concerne le caractère exceptionnel du fractionnement des jours consécutifs, il semble bien que beaucoup d'employés est dépassées ou du moins atteint les 8 jours dans la période de 12 mois à compter du premiers fractionnement.


Article 35-2


Les salariés disposent de 2 jours par semaine civile. Les entreprises s'efforcent de privilégier les organisations permettant que ces

2 jours soient pris consécutivement.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre

aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, étant précisé qu'il y aura au minimum 36 heures entre 2 séances de travail, la seconde séance de repos étant reportée dans la limite d'un cumul de 8 journées par an dans les 12 mois suivants.

Le repos hebdomadaire est pris par roulement.


Premiere réunion (novembre 2010)

12/02/2011 16:52 par unsa-du-kaz

L’ensemble du personnel tient à confirmer son soutient à la direction et aux membres du comité de direction sans exception

AVANT PROPOS


L’ensemble du personnel tient à confirmer son soutient à la direction et aux membres du comité de direction sans exception. Nous sommes conscients de la volonté de faire avancer le casino qui émane de tout l’encadrement.

Cependant si des efforts sont consentis par le personnel, parce qu’ils sont demandés et non imposées, il est évident que ces investissements supplémentaires ne pourront continuer à se faire sans contrepartie.

Le malaise actuellement ressentis, vient plus du fait d’une politique du groupe illisible voir incompréhensible que d’un souci de relation direct avec la direction qui tous les jours essais de tirer vers le haut.

Il est bon que cela soit dit pour dissiper rumeurs ou mauvaises interprétations.


QUESTIONS


QUESTION 1


Quelle est la situation financière du casino pour l'exercice 2009-2010 ? Quel rapport avec l'exercice précédent ?


QUESTION 2


Quelle est la politique de fonctionnement du Groupe Cogit pour l'exercice a venir par rapport au casino. Quelles sont les priorités du groupe ?


QUESTION 3


Doit-on craindre à moyen terme une diminution des effectifs et/ou diminution ou changement des horaires du casino ?


QUESTION 4


En terme de politique salariale, est-il prévue autre chose que les augmentations légales et prévues ?


QUESTION 5


Concernant les salariés qui ont quittés le casino quelque soit la raison ou la manière, sont-ils ANPR ? Si oui combien de temps ?


QUESTION 6


Une partie des salariés fumeurs sortent fumer lors de leurs pauses pendant leurs heures de travail. Hors une autre partie ne le peut pas, cela lui étant interdit et reste 6 à 8 heures en poste sans pauses cigarettes ! Je rappel que seul les cuisiniers et la chef de partie de la table de la boule ne touche pas à l'argent ! De fait en l'absence de local fumeur, la loi doit s'appliquer à tous, ou la tolérance s'applique alors à tous aussi.

Question, a partir de maintenant quelle est la règle, tous les fumeurs de tous les services sont autoriser à sortir fumer lors de leurs poses ou aucuns fumeurs d'aucuns services n'est autorisé à sortir fumer ? Attention aux deux poids deux mesures qui créer des tension !



Problemes relation DP

11/02/2011 16:26 par unsa-du-kaz

Voici un lien qui peut vous intéresser concernant le manque de respect de certains hiérarchiques


http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4778608-harcelement-moral-de-la-part-d-un-dp

code du travail et convention collective

09/02/2011 14:19 par unsa-du-kaz

Voici des liens utiles.


Le premier dirige vers tout les codes existants, vous choisissez "code du travail" et vous cherchez par mots clefs. Tout les articles du code contenant ces mots clefs vous seront proposés.


http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do


Le second dirige vers la convention collective des casinos et tout les derniers avenants.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635618